L’employeur qui recrute un salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut lui proposer d’intégrer durablement l’entreprise à l’issue dudit contrat, en signant un contrat de travail à durée indéterminée.
Si cette proposition de CDI correspond :
- au même emploi ou un emploi similaire,
- relevant de la même classification,
- avec une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente,
- et sans changement du lieu de travail,
alors l’employeur doit proposer par écrit ce CDI ( article L. 1243-11-1 code du travail). Le décret no 2023-1307 du 28 décembre 2023 précise les modalités de notification de cette proposition (article R. 1243-2 code du travail) qui doit être faite avant le terme du CDD:
- par lettre recommandée avec accusé de réception,
- ou par remise en main propre contre décharge,
- ou par tout moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.
Ce courrier doit préciser que le salarié dispose d’un délai raisonnable de réflexion pour accepter ou refuser la proposition. Ce formalisme s’impose depuis le 1er janvier 2024. Les textes n’apportent aucune précision sur le délai raisonnable, mais il doit impérativement tenir compte du terme du CDD. Rien n’impose à l’employeur de préciser les conséquences du refus de la proposition de CDI.
En cas de refus exprès ou implicite du salarié, dans le délai raisonnable imparti, alors l’employeur informe France Travail (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024) de ce refus, dans le délai d’un mois, en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé (article L. 5422-1code du travail), par voie dématérialisée à l’adresse : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail .
Alors, à réception des informations complètes, France Travail informe le salarié des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l’ouverture de droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail : si au cours d’une période de 12 mois, France Travail est informée qu’un demandeur d’emploi a refusé à deux reprises, une proposition de CDI sur un poste identique ou similaire, le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage lui sera refusé.
Il est à noter que ces dispositions s’appliquent également au travailleur intérimaire à qui un CDI est proposé à l’issue de son contrat de mission (article L. 1251-33-1 code du travail).
Décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Delphine BOUJOT
Juriste Droit Social