Chaque année, dans les 6 mois suivant la date de clôture, les associés d’une société doivent être réunis en Assemblée Générale pour approuver les comptes. Pour toutes les sociétés ayant un exercice clôturant au 31 décembre, l’approbation des comptes doit donc avoir lieu avant le 30 juin.
Nous revenons dans cet article sur les points de vigilance à connaître pour respecter cette obligation légale.

L'approbation des comptes, pour qui ?

Toutes les sociétés sont concernées par cette obligation d’approbation des comptes dans les 6 mois de la date de clôture, indifféremment de leur régime fiscal.

Ainsi, une société soumise à l’impôt sur le revenu doit procéder à l’approbation de ses comptes, tout comme le fait une société soumise à l’impôt sur les sociétés. De même, la forme de la société n’a pas d’importance non plus : qu’elle soit commerciale ou non, elle doit se soumettre à cette obligation.

Enfin, qu’il s’agisse d’une société unipersonnelle ou pluripersonnelle, l’approbation des comptes doit être faite par l’associé unique ou bien par les associés réunis en assemblée générale sur convocation du dirigeant.

L'approbation des comptes, quand ?

Dans les 6 mois de la date de clôture, l’Assemblée Générale doit être réunie pour approuver les comptes de l’exercice clos, excepté pour les Sociétés par Actions Simplifiées pour lesquelles le délai n’est pas fixé par le Code de commerce mais par les statuts de la société.

Si toutefois un empêchement ne permettait pas de tenir ce délai, il conviendrait d’adresser une requête en demande de report au Président du Tribunal de Commerce avant l’expiration dudit délai.

Le Président rendra alors une ordonnance qui peut ou non accorder un délai supplémentaire pour la tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes.

L'approbation des comptes, quels sujets aborder ?

Les associés réunis en assemblée générale, ou l’associé unique le cas échéant, doivent approuver les comptes de l’exercice clos qui leur sont soumis et présentés par le dirigeant. Les associés doivent ensuite donner quitus au dirigeant pour sa gestion sur l’exercice écoulé.

C’est également le moment de procéder à l’affectation du résultat, c’est-à-dire que les associés doivent se prononcer sur ce qui doit être fait du résultat dégagé sur l’exercice, à savoir affectation en réserves, distributions de dividendes, etc.

Il convient d’être vigilant lors de cette affectation, puisqu’il existe des obligations légales et/ou statutaires à respecter, comme par exemple la constitution d’une réserve légale pour les sociétés commerciales.  

De plus, il faut également être attentifs aux éventuelles obligations de déclarations fiscales qui peuvent en découler, par exemple dans le cas d’une distribution de dividendes (cf ci-après).

Par ailleurs, c’est au cours de cette assemblée que les associés sont appelés à se prononcer sur les conventions réglementées conclues ou poursuivies au cours de l’exercice écoulé, ainsi que sur la rémunération versée aux dirigeants sur cette période.

Enfin, il est possible également de profiter du fait que les associés soient réunis pour évoquer d’autres points qui auraient éventuellement pu être mis à l’ordre du jour.

Et ensuite ?

Après la tenue de l’assemblée générale ou des décisions de l’associé unique approuvant les comptes, il convient de procéder au dépôt des comptes de la société au Greffe du Tribunal de commerce.

Attention cette fois-ci : Les sociétés civiles, bien qu’ayant l’obligation de tenir l’assemblée d’approbation des comptes, ne sont pas tenues en revanche de les déposer au Greffe du Tribunal de Commerce.

Pour les sociétés tenues de déposer leurs comptes, il existe une possibilité de confidentialité totale ou partielle des comptes annuels sous réserve de respecter certaines conditions.

 

La confidentialité totale des comptes est réservée aux micro-entreprises, à savoir les sociétés dont les comptes déposés ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :

·         Bilan total inférieur ou égal à 350 000 Euros,

·         Montant net du chiffre d’affaires inférieur ou égal à 700 000 Euros,

·         Nombre moyen de salariés employés au cours de l’année inférieur ou égal à 10 salariés.

 

Si toutefois les seuils de la micro-entreprise étaient dépassés, il est possible pour les petites entreprises de demander une confidentialité partielle, c’est-à-dire une confidentialité du compte de résultat uniquement, si les sociétés dont les comptes sont déposés ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :

·         Bilan total inférieur ou égal à 6 000 000 Euros,

·         Montant net du chiffre d’affaires inférieur ou égal à 12 000 000 Euros,

·         Nombre moyen de salariés employés au cours de l’année inférieur ou égal à 50 salariés.

 

Il est à noter que les comptes des petites entreprises restent donc publics, seul le compte de résultat est confidentiel.

Attention : Si la société peut relever de l’une de ces options de confidentialité, et que le dirigeant souhaite en bénéficier, il doit tout de même déposer les comptes dans leur intégralité, mais remplir en plus une déclaration de confidentialité des micro-entreprises ou des petites entreprises selon le cas.

Pour toutes les autres sociétés ne pouvant bénéficier de ces dispositions ou ne souhaitant pas en bénéficier, les comptes déposés au Greffe sont publics.


Enfin, si la société soumise à l’impôt sur les sociétés a décidé au cours de l’approbation des comptes d’une distribution de dividendes, il convient de procéder aux déclarations fiscales obligatoires, à savoir :

-          Une déclaration 2777 au plus tard le 15 du mois qui suit la mise en distribution. C’est à cette occasion que le prélèvement forfaitaire non libératoire est versé directement par la société au Trésor Public.

-          Une déclaration 2561 au plus tard au 15 février de l’année suivant l’année de la distribution.

Si vous souhaitez que nous vous accompagnions dans ces démarches, notre équipe de Juristes en Droit des Sociétés se tient à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter !