Ce qu'il faut savoir :
Au-delà de la responsabilité de l’association en tant que personne morale, les dirigeants engagent également leur propre responsabilité dans le cadre de leurs activités associatives.
Les dirigeants sont les responsables, les membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante de l’association, mais aussi, le cas échéant, les personnes qui, dans les faits, dirigent réellement l’association (dirigeants de fait).
Le législateur dans sa rédaction de la loi de 1901, laisse beaucoup de liberté aux membres d’une association pour décider de leur propre organisation et fonctionnement.
Nous traiterons ici, le cas le plus fréquemment rencontré dans lequel l’association s’est dotée, par dispositions statutaires, d’un conseil d’administration et d’un bureau.
Qui sont les dirigeants ?
À l’instar des entreprises, les dirigeants d’une association sont ceux de ses membres ou salariés qui sont chargés des missions les plus « sensibles » et notamment :
• La gestion du ou des comptes bancaires de l’association,
• L’organisation d’activités réunissant un grand nombre de personnes.
Les membres de l'organe de direction (CA ou bureau)
Sont considérés comme des dirigeants de l’entité, tous les membres du conseil d’administration mais, plus particulièrement, les membres du bureau :
• Le président (et vice-présidents),
• Le trésorier (et adjoints),
• Le secrétaire (et adjoints).
Les statuts peuvent prévoir un représentant légal, distinct de son président ; celui-ci est alors considéré comme un dirigeant de l’association, dans la mesure où ses actes engagent l’association vis-à-vis des tiers.
En effet, dès lors que l’association s’est dotée de ces deux organes, on constate, en règle générale, une répartition des compétences, de la façon suivante :
• Le conseil d’administration est chargé de :
- préparer le budget et suivre son exécution,
- préparer les réunions de l’assemblée générale et la mise en oeuvre des décisions.
• Le bureau, quant à lui, est chargé :
- d’assurer la gestion courante de l’association.
Attention
Il est fortement recommandé pour les associations, de souscrire à des contrats d’assurance en matière de responsabilité et notamment la responsabilité civile des dirigeants. Il convient de s’assurer régulièrement que ceux-ci couvrent bien :
- Toutes les personnes concernées (dirigeants de droit ou de fait, salariés, bénévoles, adhérents, tiers, …),
- Toutes les activités (régulières, occasionnelles, annexes, mais aussi gestion de l’association et respect des obligations statutaires).
Si la couverture de la responsabilité pénale ne peut jamais être prévue dans un contrat d’assurance, en revanche il n’en est pas de même pour les conséquences civiles d’une faute pénale.
Le directeur salarié Le directeur, ou le cas échéant le secrétaire général, a pour mission, notamment :
• De participer à l’élaboration de la politique associative,
• D’entretenir les relations avec les partenaires extérieurs,
• De mettre en oeuvre la politique de l’association,
• De gérer et d’animer l’équipe du siège (gestion, finances, ressources humaines).
Dès qu’ils bénéficient d’une délégation de pouvoir ou de signature, au titre de leur mission, où s’ils peuvent être qualifiés de dirigeants de fait, ils sont alors reconnus comme des dirigeants de l’association et leur responsabilité personnelle peut être engagée en cas de faute.
Attention
Au-delà de la mise en cause de la responsabilité personnelle d’un directeur salarié par sa qualification de « dirigeant de fait ».
L’administration serait alors en droit de considérer que les rémunérations perçues par le directeur remettent en cause la gestion désintéressée de l’association et lui fasse perdre son statut fiscal privilégié qui l’exonère des impôts commerciaux.
Toute personne qui assure « en fait » la direction de l’association, bien qu’elle ne dispose d’aucun droit ou pouvoir à ce titre, peut être qualifiée de « dirigeant de fait ». Elle assumera les mêmes responsabilités et sanctions qu’un dirigeant de droit.
L’administration rappelle notamment, dans son instruction fiscale du 18 décembre 2006, l’importance du fonctionnement réel et régulier des organes de direction des associations ayant un directeur salarié ; il convient donc de formaliser les réunions (et les décisions) du conseil d’administration, du bureau et des assemblées générales.
Cela n’empêche pas le directeur salarié de participer, à titre consultatif, à certaines de ces instances, voire de proposer à l’organisme dans un rapport, des grandes orientations.
Mais les dirigeants bénévoles ne doivent pas se reposer entièrement sur lui et abandonner tout pouvoir hiérarchique. Le contrôle des actions du directeur est donc essentiel et est dévolu aux membres de l’association, soit directement par le biais des assemblées générales, soit indirectement par le biais des organes de direction prévus par les statuts.
Cas particuliers des associations comportant de multiples sections
Le président de l’association est le responsable de droit de l’association, toutes sections confondues (il en va de même pour les autres dirigeants visés supra et dès lors qu’ils sont censés contrôler ou diriger l’ensemble des sections).
Cependant, les présidents de section sont responsables, dès lors qu’ils bénéficient de délégations de pouvoirs ou s’ils sont qualifiés de dirigeants de fait.
Quelles sont les responsabilités encourues ?
Responsabilité civile
Un dirigeant peut être mis en cause, au titre de sa responsabilité civile individuelle, dès lors qu’il contrevient lui-même aux principes suivants :
• Le dirigeant doit exécuter le mandat qui lui a été confié (Art. 1991 du Code civil),
• Le dirigeant est responsable des fautes de gestion commises (Art. 1992 du Code civil),
• Le dirigeant est tenu de veiller au respect des statuts et du règlement intérieur (Art. 1382 et 1383 du Code civil),
• Le dirigeant est responsable des préjudices subis par les tiers en raison de ses faits, de sa négligence ou de son imprudence.
Attention
Lorsque la faute est collective (conseil d’administration, bureau ou tout autre organe prévu par les statuts), tous les membres de cet organe collégial sont solidairement responsables. Le demandeur (l’association ou un tiers) peut alors demander réparation à n’importe lequel des membres de cet organe.
Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le dirigeant élu (qui est un mandataire) est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion de l’association. Cependant, le juge a un jugement moins sévère pour celui dont le mandat est gratuit par rapport au dirigeant qui reçoit un salaire.
La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux, pour les fautes commises dans leur gestion, sous réserve que ces fautes aient fait subir un dommage à l’association, et que cette dernière en demande réparation.
En cas de cessation de paiement de l’association, tous les dirigeants de droit ou de fait peuvent être sanctionnés lorsqu’il est démontré qu’ils ont commis des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire.
Les sanctions applicables, selon la gravité des situations rencontrées, peuvent être les suivantes :
• Appel en comblement de passif,
• Extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants, surtout si ceux-ci sont disposés des biens de l’association comme de leurs biens propres,
• Faillite personnelle,
• Interdiction de gérer.
Attention
Aux conséquences éventuelles de l’interdiction de gérer, prononcée dans le cadre des activités associatives d’un dirigeant exerçant par ailleurs une profession réglementée, ou chef d’entreprise.
Responsabilité pénale
La responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée sur le plan pénal, au même titre que tout dirigeant d’une personne morale. Par ailleurs, l’article 121-2 du Code pénal rappelle que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. »
En cas de mise en cause pénale de l’association, il n’est pas rare que la responsabilité personnelle des dirigeants soit aussi engagée.
Il est à noter que la responsabilité pénale n’est pas transférable et que par conséquent il n’est pas possible d’en atténuer les conséquences ni par un contrat d’assurance ni par un quitus donné par l’assemblée.
Cas particuliers des délits non intentionnels
En application de l’article 121-3 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes de direction ou de représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ne seront responsables pénalement que dans la mesure où il pourra être établi qu’elles ont :
• Soit violé de façon délibérée et manifeste une obligation de prudence ou de sécurité, elle même prévue par la loi ou le règlement,
• Soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.